Beaucoup de victimes de violences sexuelles subies dans l’enfance ne peuvent en parler que des années, parfois des décennies plus tard. La mémoire traumatique, l’emprise, la honte ou la proximité de l’auteur expliquent ce silence. Pendant longtemps, le droit pénal a mal pris en compte cette réalité : au moment où la parole se libérait, les faits étaient souvent prescrits. Depuis 2017, trois lois successives ont modifié les règles. Cet article retrace cette évolution et fait le point sur le droit applicable.
La prescription, de quoi parle-t-on ?
La prescription de l’action publique est le délai au-delà duquel l’auteur d’une infraction ne peut plus être poursuivi. Elle se calcule à partir d’un point de départ, en principe le jour des faits, et peut être interrompue par certains actes (une plainte suivie d’actes d’enquête, une audition, une mise en examen), ce qui fait repartir le délai.
Pour les infractions commises sur des mineurs, le législateur a depuis longtemps retenu une règle particulière : le délai ne commence à courir qu’à la majorité de la victime. Il a ensuite allongé, réforme après réforme, la durée elle-même. Au début des années 2000, les crimes sexuels commis sur des mineurs se prescrivaient ainsi par vingt ans à compter de la majorité.
L’affaire Preynat et le débat public
À partir de 2015, d’anciens scouts d’un groupe de la région lyonnaise ont révélé publiquement les agressions sexuelles commises sur eux, enfants, par le prêtre Bernard Preynat, entre les années 1970 et le début des années 1990. Ils se sont regroupés en association et ont porté plainte. Une partie des faits dénoncés était ancienne, et la question de la prescription s’est trouvée au cœur de la procédure et du débat public.
En mars 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Bernard Preynat à cinq ans d’emprisonnement pour des agressions sexuelles commises sur des mineurs de moins de quinze ans. Au-delà du jugement, cette affaire, comme d’autres, a contribué à faire entendre une question simple : comment la justice peut-elle répondre à des victimes qui ne parviennent à parler qu’à l’âge adulte ? Maître HAZIZA a été avocate de parties civiles dans cette affaire.
2017 : le doublement des délais de droit commun
La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a doublé les délais généraux :
- crimes : de dix à vingt ans à compter des faits ;
- délits : de trois à six ans à compter des faits.
Elle a aussi inscrit dans la loi le report du point de départ pour les infractions occultes ou dissimulées, dans certaines limites. Pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs, cette réforme n’a pas modifié le régime spécial déjà en vigueur, mais elle a allongé le délai applicable aux faits commis sur des victimes majeures. Un viol sur une personne majeure se prescrit désormais par vingt ans.
2018 : trente ans après la majorité pour les crimes
La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, souvent appelée loi Schiappa, a porté à trente ans à compter de la majorité de la victime le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs, notamment le viol. Une victime peut donc porter plainte jusqu’à ses 48 ans.
Les délits sexuels commis sur des mineurs, comme les agressions sexuelles, restent soumis à des délais plus courts, de dix ou vingt ans à compter de la majorité selon leur gravité.
Une loi qui ne vaut pas pour le passé prescrit
C’est un point essentiel. Un nouveau délai de prescription s’applique immédiatement aux faits qui n’étaient pas encore prescrits au jour de son entrée en vigueur. En revanche, il ne peut pas faire revivre des faits déjà prescrits. Autrement dit, la loi de 2018 profite aux victimes dont le délai courait encore en août 2018, mais pas à celles dont les faits étaient déjà prescrits à cette date. Le calcul dépend donc de la date des faits, de la date de naissance de la victime et de la succession des lois : il doit être fait au cas par cas.
2021 : prescription glissante et interruption étendue
La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a d’abord créé de nouvelles infractions : tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans est désormais un viol, sans qu’il soit nécessaire de prouver violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors que la différence d’âge est d’au moins cinq ans. Elle a aussi introduit deux mécanismes nouveaux en matière de prescription.
La prescription glissante
Lorsque l’auteur d’un viol sur un mineur commet, avant l’expiration du délai de prescription, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, la prescription du premier crime est prolongée jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Un mécanisme comparable existe pour certains délits sexuels sur mineurs. L’objectif est de tenir compte des auteurs qui font plusieurs victimes sur une longue période.
L’interruption réitérée
Un acte d’enquête ou de poursuite accompli pour l’une de ces infractions interrompt aussi la prescription des mêmes infractions commises par le même auteur sur d’autres mineurs. Concrètement, la plainte d’une victime peut préserver les droits d’autres victimes qui ne se sont pas encore manifestées.
Le droit applicable aujourd’hui, en résumé
- Crimes sexuels sur mineur (viol notamment) : trente ans à compter de la majorité de la victime.
- Délits sexuels sur mineur : dix ou vingt ans à compter de la majorité, selon l’infraction.
- Viol sur majeur : vingt ans à compter des faits.
- Agression sexuelle sur majeur : six ans à compter des faits.
- Prescription glissante et interruption étendue lorsque l’auteur a fait plusieurs victimes mineures.
Ces règles sont détaillées sur la page infractions sexuelles.
Et si les faits sont prescrits ?
La prescription de l’action publique empêche la condamnation pénale de l’auteur pour ces faits. Elle ne rend pas pour autant toute démarche inutile :
- Une plainte reste possible. Le procureur peut décider d’enquêter, notamment pour rechercher si l’auteur a fait d’autres victimes dont les faits ne seraient pas prescrits.
- Votre témoignage peut compter dans une procédure ouverte pour d’autres victimes du même auteur.
- La voie civile obéit à d’autres délais. L’action en réparation du préjudice causé par des violences ou agressions sexuelles commises sur un mineur se prescrit par vingt ans à compter de la consolidation du dommage, ce qui peut ouvrir une possibilité même lorsque l’action pénale est éteinte.
Le débat sur une éventuelle imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des enfants reste ouvert, porté notamment par la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) dans son rapport de 2023. Le droit peut encore évoluer : il est utile de faire vérifier les règles applicables au moment de votre démarche.
Être accompagné
Porter plainte pour des faits anciens est une démarche lourde. Un avocat vous aide à vérifier la prescription, à préparer votre plainte, puis à exercer vos droits de partie civile tout au long de la procédure. Maître Emmanuelle HAZIZA, avocate au Barreau de Lyon depuis 2011, vous reçoit en toute confidentialité. Vous pouvez contacter le cabinet pour en parler.
Questions fréquentes
J’ai été victime enfant, jusqu’à quel âge puis-je porter plainte ?
Pour un viol commis sur un mineur et non prescrit en août 2018, jusqu’à 48 ans, soit trente ans après la majorité. Pour une agression sexuelle, le délai est de dix ou vingt ans après la majorité selon les cas. Des mécanismes de prolongation peuvent s’appliquer : le calcul doit être vérifié au cas par cas.
La loi de 2018 s’applique-t-elle à des faits anciens ?
Oui, à condition que les faits n’aient pas déjà été prescrits au moment de son entrée en vigueur. Elle ne peut pas faire revivre des faits prescrits auparavant.
Qu’est-ce que la prescription glissante ?
Introduite en 2021, elle prolonge la prescription d’un viol sur mineur lorsque le même auteur commet ensuite, avant l’expiration du délai, une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur. Le premier crime se prescrit alors en même temps que le second.
Mes faits sont prescrits : une plainte sert-elle encore à quelque chose ?
Elle ne peut pas aboutir à une condamnation pour vos faits, mais elle peut permettre d’identifier d’autres victimes et votre témoignage peut être entendu dans une autre procédure. Une action civile en réparation peut aussi rester ouverte, selon les délais qui lui sont propres.
Puis-je être accompagné sans révéler mon identité publiquement ?
Oui. Votre avocat est tenu au secret professionnel. Les audiences portant sur des infractions sexuelles peuvent, à la demande de la victime partie civile, se tenir à huis clos.

